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  Modifications NABM au 30 avril 2007  
   
Une décision de l’UNCAM du 24 janvier 2007 parue au Journal Officiel du 30 mars 2007 modifie la NABM à compter du 30 avril 2007. L’intégralité du texte est reproduite ci après.
 
Décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie
Le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1, L. 182-2-3, L. 182-2-4 et R. 162-52 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 4 novembre 2004 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 1er février 2006 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 29 mars 2006 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 avril 2006 ; Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 juillet 2006 ; Vu l’avis de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie du 23 novembre 2006 ; Vu l’avis de la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale en date du 11 janvier 2007, Décide : Art. 1er. - La liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu’elle a été définie par la décision de l’UNCAM du 4 mai 2006 est modifiée comme suit :
> I- Le chapitre 2 « Actes de cytogénétique » est ainsi modifié

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin du préambule du chapitre 2 :
« Les actes de cytogénétique oncologique, y compris les actes de cytogénétique moléculaire, doivent être réalisés dans des laboratoires fonctionnant dans des conditions équivalentes à celles des laboratoires autorisés pour les actes de cytogénétique constitutionnelle postnatale et par des praticiens ayant un niveau de formation et une expérience similaire à celle des praticiens agréés pour la réalisation de ces actes. »

La partie III du chapitre 2 est supprimée et remplacée par les parties III et IV suivantes :

III. - Caryotype oncologique :
0906 Caryotype sur sang périphérique ou prélèvement de moelle osseuse ou tout tissu présumé envahi par des cellules hématopoïétiques malignes (ganglion lymphatique, liquide d’épanchement, rate, foie, peau) .............B 800
Une cotation par patient.

0907 Caryotype sur prélèvement de tumeur solide..............B 1200

Cet acte est pris en charge dans les indications suivantes :
• tumeurs à petites cellules rondes (neuroblastome, sarcome d’Ewing,médulloblastomes) ;
• sarcomes ;
• tumeurs embryonnaires et germinales ;
• tumeurs du rein ;
• tumeurs cérébrales.
Une cotation par patient.

IV. - Actes de cytogénétique moléculaire :
Ils peuvent être effectués à l’initiative du biologiste pour caractériser, si besoin, une anomalie chromosomique détectée lors de l’examen du caryotype. En ce qui concerne la cytogénétique constitutionnelle, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d’emblée sur les données cliniques suivantes :
• recherche d’un syndrome de microremaniement chromosomique ;
• diagnostic de sexe chromosomique en situation postnatale ;
• signe d’appel échographique en période prénatale.

En ce qui concerne la cytogénétique oncologique, ces actes de cytogénétique moléculaire peuvent être prescrits d’emblée sur les données cliniques suivantes :
• précision ou affirmation d’une anomalie acquise au moment du diagnostic d’une affection maligne ;
• suivi des patients atteints d’affection maligne.

0903 Hybridation sur chromosomes métaphasiques : pour une sonde avec le contrôle interne compris B 500

0904 Hybridation sur chromosomes métaphasiques : pour deux sondes ou plusieurs sondes B 1000

0905 Hybridation sur noyaux interphasiques : quel que soit le nombre de sondes utilisées B 500 Les cotations des examens 0903, 0904 et 0905 ne sont pas cumulables entre elles. »

 
> II - Le chapitre 5 « Hématologie », sous chapitre 5-01 « Cytologie-chimie-divers » est ainsi modifié :

Après l’acte 1123, il est ajouté l’acte 2109 : « 2109 Recherche. – Quantification d’hématies foetales par le test de Kleihauer ou par une technique immuno-cytologique (dans le sang maternel, le liquide amniotique, le sang de nouveau-né ou de foetus transfusé, le sang des métrorragies). Une seule cotation par patiente. Le seuil de détection du test utilisé doit être inférieur à 5 hématies foetales pour 10 000 hématies maternelles B 70 ».

 
> III - Le chapitre 13 « Biochimie », sous-chapitre 13-03 « Urines » est ainsi modifié :
Après l’acte 0992, il est ajouté l’acte 2008 : « 2008 Cuivre urinaire. – Le dosage est réalisé par technique d’absorption atomique (flamme ou électrothermie), par spectrométrie d’émission en plasma induit ou par spectrométrie d’émission en plasma induit couplée à la spectrométrie de masse B 30 » L’acte est pris en charge dans les indications suivantes : • diagnostic de la maladie de Wilson et de Menkès (dosage du cuivre urinaire et cuprurie dès 24 heures après administration de D-pénicillamine) ; • suivi des patients traités par chélateur du cuivre ou acétate de zinc.
 
IV - Le chapitre 14 « Médicaments - Toxiques » est ainsi modifié :
Le libellé de l’acte 1377 est modifié comme suit : « 1377 Dosage d’un autre médicament immunosuppresseur (tacrolimus, sirolimus, évérolimus...) B 70 L’acte est pris en charge dans l’indication suivante : Suivi du traitement en vue de maintenir l’immunosuppresseur dans la zone thérapeutique, dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché et de l’avis de la Commission de transparence. »
 
V - Après le chapitre 17 « Diagnostic prénatal », il est créé un nouveau chapitre 18 « Diagnostic biologique des maladies héréditaires » :

CHAPITRE 18 - Diagnostic biologique des maladies héréditaires
Les actes du présent chapitre relèvent de l’une ou l’autre des législations suivantes :
• examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique (articles L. 1131-1 à L. 1131-7 du code de la santé publique) ;
• diagnostic prénatal (articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code de la santé publique).

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions de prescription et de réalisation de ces actes. Seuls les laboratoires autorisés et les praticiens agréés sont habilités à exécuter ces actes.

Hémochromatose :
8000 Recherche de la mutation C282Y du gène HFE1................................... B 180

Cette recherche ne peut être entreprise que dans les indications suivantes :
• cadre individuel :
• suite à un bilan général au cours duquel une augmentation du coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf _ 45 %) est découverte et après exclusion de toutes les autres étiologies pouvant entraîner cette augmentation ;
• suite à un bilan orienté ayant permis de diagnostiquer des signes cliniques, biologiques, d’imagerie ou d’histologie suggérant une hémochromatose ;
• cadre familial : sujet ayant un parent au premier degré porteur de la mutation C282Y à l’état homozygote, à l’exclusion des sujets mineurs et des mères ménopausées ou ne désirant plus avoir d’enfant.
Les techniques doivent permettre de différencier les homozygotes des hétérozygotes pour cette mutation ».

Art. 2. - La présente décision entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

 
     
   
   
   
 
Référence :
Décision UNCAM du 30 mars 2007 JO du 30/03/07
 
Contacts :
Relations avec les professionnels de santé 03 80 59 37 59
 

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