 |
|
|
|
|
|
|
|
> Cotation C2 des praticiens
> Annexe 1 - Texte conventionnel
> Annexe 2 - Texte de larticle 18
> Annexe 2 bis - Décision de lUncam
du 6/12/2005 publiée au JO du 05/04/2006
> Annexe 2 ter - Extrait des modifications
de larticle 18 B pour les psychiatres
> Annexe 3 - article III-3 CCAM
|
|
|
|
|
|
|
 |
Cotation C2 des praticiens |
|
|
|
Un groupe de
travail issu de la commission de hiérarchisation
des actes et prestations a rédigé un mode
demploi consensuel entre lAssurance Maladie
et les médecins libéraux relatif aux nouvelles
dispositions de la cotation de la C2 et C2.5 des psychiatres
et neuropsychiatres.
Rappel : la valeur de la C est fixée à 21
euros. |
|
> Conditions de facturation d'un
avis ponctuel de consultant (cf. annexes 1 et 2) |
1) Le C2 est accessible
à tous les spécialistes quelle que soit
leur filière de formation : anciens internes
de CHU ou titulaires d'un certificat d'études
spécialisées.
2) Le C2 est applicable
seulement si le patient est reçu sur «
demande explicite » de son médecin traitant.
Exemples :
le malade prend un rendez-vous auprès
du médecin correspondant donnant un avis ponctuel
de consultant avec une lettre de demande de consultation
de son médecin traitant. Ceci correspond à
la situation la plus courante.
le médecin traitant téléphone
au consultant pour expliquer sa demande davis
: ce cas de figure est possible.
Il est souhaitable que le médecin traitant expose
par écrit sa demande davis au médecin
consultant, lobjectif étant de valoriser
la coordination entre le médecin traitant et
le consultant. Toutefois cette demande écrite
nest pas obligatoire.
Quoi quil en soit, dans la lettre du consultant
au médecin traitant, la notion dadressage
doit apparaître clairement.
3) Adressage par le médecin
traitant
Le C2 est applicable au cabinet ou en établissement
dès lors que la demande émane du médecin
traitant. Il sagit du médecin traitant
au sens de la convention médicale nationale.
Le médecin correspondant donnant un avis ponctuel
de consultant peut également coter un C2 quand
le malade est adressé par le remplaçant
du médecin traitant ou son associé. En
effet, la convention nationale prévoit dans son
article 1.1.3 des dispositions particulières
en cas d'indisponibilité du médecin traitant.
Pour un patient en déplacement, est considéré
comme médecin traitant celui qui adresse le patient.
Le spécialiste consultant doit alors adresser
une copie de la lettre au médecin traitant déclaré.
Il en est de même pour un patient vu en urgence.
Pour les patients âgés de moins de 16 ans,
est considéré médecin traitant
le praticien qui adresse le patient.
Le C2 nest pas applicable quand le patient est
adressé par un médecin autre que le médecin
traitant. Le C2 nest pas non plus applicable pour
le patient âgé de 16 ans ou plus qui na
pas désigné de médecin traitant.
4) Ne pas avoir reçu
le patient dans les 6 mois précédant la
consultation et ne pas avoir à recevoir à
nouveau le malade dans les 6 mois suivants
Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu
le patient dans les 6 mois précédant la
consultation pour la même demande. Il ne peut
pas non plus coter C2 sil donne un rendez-vous
au patient pour une consultation dans les 6 mois qui
suivent. Toutefois, si, de façon imprévisible,
à loccasion dun événement
intercurrent, un malade est amené à revoir
le médecin consultant moins de 6 mois après
un C2, celui-ci peut coter une CS mais non une C2.
Une exception est prévue dans le texte conventionnel
pour un deuxième avis ponctuel de consultant
par un spécialiste de la même spécialité
et pour la même pathologie ; mais le médecin
traitant doit en informer au préalable le contrôle
médical de la caisse.
La cotation C2 ne permet donc pas de revoir le patient
en consultation rapprochée dans un délai
de moins de 6 mois, à lexception des psychiatres
et des neuropsychiatres qui bénéficient
de dispositions particulières (cf. ci-dessous).
5) Adresser au médecin
traitant ses propositions thérapeutiques et lui
laisser la charge d'en surveiller l'application
Le médecin correspondant donnant un avis ponctuel
de consultant ne donne pas de soins continus mais laisse
au médecin traitant la charge de surveiller l'application
de ses prescriptions. Il peut cependant faire une première
ordonnance de mise en route du traitement ou de demande
dexamens complémentaires. Il adresse par
écrit au médecin traitant ses conclusions
ainsi que ses propositions thérapeutiques et
de suivi.
|
|
> DISPOSITIONS PARTICULIERES |
Certains actes
peuvent être associés au C2
Les honoraires des avis ponctuels de consultant ne se
cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués
dans le même temps sauf exceptions prévues
à l'article III-3 des dispositions diverses de
la CCAM (cf. annexe 3). Cependant le médecin
spécialiste peut faire les actes techniques nécessaires
à l'élaboration de son avis de consultant
(par exemple une épreuve deffort, une endoscopie
).
Les résultats de ces actes techniques devront
obligatoirement éclairer la conclusion de lavis
du consultant qui y fera référence dans
son avis transmis au médecin traitant.
En revanche, le C2 n'est pas applicable dans le cadre
dune prise en charge protocolisée ou dune
séquence de soins.
1) Lorsquun rythme de consultations spécialisées
est prévu dans une prise en charge protocolisée
(soins itératifs) et que le patient vient consulter
dans le cadre de ce protocole, une C2 ne peut être
cotée.
2) Une C2 ne peut pas non plus être cotée
en cas de séquence de soins nécessitant
lintervention successive de plusieurs intervenants
sans passage par le médecin traitant (par exemple,
médecin traitant, chirurgien, anesthésiste,
cardiologue). Dans cette séquence, le médecin
anesthésiste réanimateur ne peut noter
une C2 que dans les conditions citées ci-dessous
et le cardiologue ne peut coter une C2.
C2 des chirurgiens
La convention indique que, « sagissant des
chirurgiens bénéficiant de la cotation
C2 définie à l'article 18 de la NGAP,
les parties conviennent que leur intervention en troisième
recours se cote dans les conditions actuelles, sous
réserve dun retour dinformation au
médecin traitant ». Ceci signifie que la
cotation C2 peut aussi être utilisée par
le chirurgien lorsque le patient lui est adressé,
non pas directement par le médecin traitant,
mais par le spécialiste correspondant de ce médecin
traitant.
La cotation C2 peut être utilisée quand
cest le même chirurgien qui pratique lintervention
sous condition dun compte rendu écrit de
cette consultation, adressé au médecin
traitant, et le cas échéant également
au spécialiste correspondant.
La cotation C2 de l'examen de consultant s'applique
aussi lorsque l'intervention chirurgicale est pratiquée
en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade.
C2 des anesthésistes
Lavenant conventionnel n°6 repris par la décision
de l'UNCAM du 6 décembre 2005 parue au Journal
officiel du 5 avril (cf annexe 2 bis) précise
que, dans le cadre du parcours de soins coordonné,
la consultation pré anesthésique peut
donner lieu à une cotation C2 pour un patient
dont létat clinique est évalué
au niveau 3 ou supérieur à 3 de la classification
de l'American Society of Anesthesiologists (classification
ASA).
Cette consultation donne lieu à un compte rendu
écrit destiné au médecin anesthésiste
qui pratiquera lanesthésie opératoire,
à lopérateur ainsi quau médecin
traitant. Ce compte-rendu figurera dans le dossier danesthésie
du patient qui doit comprendre également les
éléments médicaux ayant conduit
à lévaluation du score ASA du patient.
C 2,5 des psychiatres et neuropsychiatres
A titre dérogatoire, en cas de séquence
de soins nécessaire pour établir lavis
ponctuel, le psychiatre ou le neuropsychiatre a la possibilité
de revoir le patient une ou deux fois dans les semaines
suivantes.
La première consultation sera cotée C
2,5 et les suivantes, dans la limite de deux consultations,
seront cotées CNPSY (Cf. décision de lUncam
du 27 avril 2006 publiée au Journal officiel
du 16 mai 2006 annexe 2 ter).
Les spécialistes qui
ne réalisent pas d'actes techniques
Les spécialistes appartenant à des spécialités
dites cliniques ne sont pas autorisés à
coter une CS en sus du C2 s'ils sont amenés à
revoir le patient après examens complémentaires
demandés afin de pouvoir exprimer leur avis circonstancié
de correspondant.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Annexe 1 - Texte
conventionnel |
|
|
|
(après
larrêt du Conseil détat
du 30 novembre 2005) |
|
Conformément à larticle 18
de la NGAP, le médecin correspondant rend
un avis ponctuel de consultant lorsquil
reçoit le patient à la demande explicite
du médecin traitant, ne lui donne pas de
soins continus mais laisse au médecin traitant
la charge de surveiller de lapplication
de ses prescriptions.
Le médecin correspondant sollicité
pour un avis ponctuel de consultant sengage
à adresser au médecin traitant ses
conclusions et propositions thérapeutiques
et de suivi.
Le médecin spécialiste peut faire
les actes techniques nécessaires à
lélaboration de son avis ponctuel
de consultant.
Le médecin traitant sengage par ailleurs
à ne pas solliciter, pour un patient donné,
un avis ponctuel de consultant de même spécialité
et pour la même pathologie, plus dune
fois par semestre ; dans le cas où il juge
nécessaire de solliciter un nouvel avis
ponctuel dans ce délai, le médecin
traitant en informe dans le même temps le
service du contrôle médical.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Annexe 2 - Texte
de larticle 18 |
|
|
|
Consultation
faisant intervenir deux médecins
Décision de lUncam du 6 décembre
2005 publiée au JO du 5 avril 2006
Décision de lUncam du 27 avril 2006
publiée au JO du 16 mai 2006 |
|
A - Consultation entre
deux omnipraticiens
Consultation avec un confrère au cabinet
d'un des deux praticiens :
pour le médecin au cabinet duquel
la consultation a lieu : C 1,5 ;
pour le second médecin : V 1,5.
B - Avis ponctuel de
consultant
Le médecin correspondant sollicité
pour un avis ponctuel de consultant ne peut porter
sur les feuilles de maladie les cotations prévues
ci-dessous qu'à la condition de se conformer
aux règles suivantes :
ne recevoir le patient que sur demande
explicite de son médecin traitant1,
ne pas avoir reçu le patient dans
les 6 mois précédant la consultation
adresser au médecin traitant ses
propositions thérapeutiques et lui laisser
la charge d'en surveiller lapplication
ne pas avoir à recevoir à
nouveau le malade dans les 6 mois suivants excepté
pour les psychiatres ou neuropsychiatres qui peuvent,
en cas de séquence nécessaire, revoir
le patient une ou deux fois dans les semaines
suivant cet avis ponctuel.
Sauf exception prévue à l'article
11 A, les honoraires des actes de consultant ne
se cumulent pas avec ceux d'autres actes effectués
au cours de la même séance.
1) Médecins anciens internes d'un
centre hospitalier régional faisant partie
d'un centre hospitalier universitaire, médecins
titulaires d'un certificat d'études spécialisées
ou d'un diplôme d'études spécialisées
et ayant obtenu à ce titre la qualification
de spécialiste dans la discipline où
ils sont consultés, agissant à titre
de consultants, à la demande du médecin
traitant :
consultation au cabinet du médecin
spécialiste : C 2
visite au domicile du malade : V 2
consultation au cabinet d'un psychiatre,
neuropsychiatre ou d'un neurologue : C 2,5
visite au domicile du malade par un psychiatre,
neuropsychiatre ou par un neurologue : V 2,5
Conformément aux règles définies
ci-dessus, ces cotations ne s'appliquent pas aux
consultations réalisées dans le
cadre de prises en charge protocolisées
(soins itératifs) ou de séquences
de soins nécessitant l'intervention successive
de plusieurs intervenants sans passage par le
médecin traitant.
A titre dérogatoire, en cas de séquence
de soins nécessaire, le psychiatre ou le
neuropsychiatre a la possibilité de revoir
le patient une ou deux fois dans les semaines
suivantes. La première consultation sera
côtée C2,5 et les suivantes, dans
la limite de deux consultations, seront côtées
CNPSY.
2) Chirurgiens agissant à titre
de consultants à la demande du médecin
traitant ou d'un médecin correspondant
du médecin traitant : C 2.
On entend par médecin traitant le médecin
déclaré comme tel par l'assuré
de plus de 16 ans à sa caisse d'assurance
maladie. Pour un patient de moins de 16 ans, le
médecin traitant sera celui qui demande
l'avis du consultant ».
3) Professeurs des universités -
praticiens hospitaliers en activité dans
ces fonctions, agissant à titre de consultant
à la demande du médecin traitant
ou d'un médecin correspondant du médecin
traitant : C 3.
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Annexe 2 bis
|
|
|
|
Décision
de lUncam du 6/12/2005 publiée au JO
du 05/04/2006 |
|
Après larticle 18 est créé
un article 18-1 (modalités particulières
de la consultation préanesthésique)
: « par dérogation à larticle
22 des dispositions générales de
la NGAP et dans le cadre du parcours de soins
coordonnés, défini dans le chapitre
1er de la convention médicale, la consultation
pré-anesthésique définie
aux articles D.712-40 et 41 du code la santé
publique, peut donner lieu à une cotation
C2 pour un patient dont létat clinique
est évalué au niveau 3 ou supérieur
de la classification de lAmerican Society
of Anesthésiologists (classification ASA).
Cette consultation donne lieu à un compte
rendu écrit destiné au médecin
anesthésiste qui pratiquera lanesthésie
opératoire, à lopérateur
ainsi quau médecin traitant. Le dossier
danesthésie comporte les éléments
médicaux ayant conduit à lévaluation
du score ASA du patient ».
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Annexe 2 ter |
|
|
|
Extrait
des modifications de larticle 18 B pour les
psychiatres Décision de lUncam du 27/04/2006
publiée au JO du 16/05/2006 |
|
« ne pas avoir à recevoir
à nouveau le malade pendant les 6 mois
suivants excepté pour les psychiatres ou
neuropsychiatres qui peuvent, en cas de séquence
de soins nécessaire, revoir le patient
une ou deux fois dans les semaines suivant cet
avis ponctuel »
A titre dérogatoire,
en cas de séquence de soins nécessaire,
le psychiatre ou le neuropsychiatre a la possibilité
de revoir le patient une ou deux fois dans les
semaines suivantes. La première consultation
sera cotée C 2,5 et les suivantes, dans
la limite de deux consultations, seront cotées
CNPSY ».
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Annexe 3 - article
III-3 CCAM |
|
|
|
Décision
de lUncam du 6/12/2005 publiée au JO
du 05/04/2006 |
|
Les actes techniques effectués dans le
même temps quune consultation ne sont
pas cumulables.
Par dérogation à cette disposition,
sont autorisés :
a) le cumul des honoraires de la radiographie
pulmonaire avec ceux de la consultation, pour
les pneumologues,
b) le cumul des honoraires de la consultation,
donnée par un médecin qui examine
un patient pour la première fois dans un
établissement de soins avec ceux de lintervention
quil réalise et qui lui fait immédiatement
suite, lorsque cette intervention est pratiquée
en urgence et entraîne lhospitalisation
du patient,
c) le cumul des honoraires de lélectrocardiogramme
avec ceux de la consultation ou de la visite.
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Contacts
:
Relations Professionnels de santé :
03 80 59 37 59 |
 |
 |
|
|
|
|
|
Pour
vous apporter un service plus réactif, votre Caisse
d'assurance maladie vous adresse cette information concernant
votre pratique. Ce courrier vous est adressé automatiquement ;
merci de ne pas utiliser la fonction répondre de votre
messagerie. Pour ne plus recevoir cette information automatiquement,
signalez-le ici.
|
|
|
|